166.14.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment sur lequel il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
3°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :1°un élément de mécanique est situé à un endroit qui minimise son impact visuel. Aucun tel élément n’est localisé en façade d’un bâtiment;
2°un élément de mécanique est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au territoire et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit du bâtiment, l’élément de mécanique n’est pas visible de la rue ou il a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
3°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :1°des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit d’un bâtiment ou à un endroit d’où sa visibilité par rapport à un espace public est moindre;
2°un élément de mécanique est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible de la rue;
3°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
4°aucune partie d’un élément de mécanique n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre, ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
5°aucune partie d’un élément de mécanique ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
6°lorsque plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un même mur d’un bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
7°un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.